3. Définitions: Dans ce tarif, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) (paragraphe abrogé implicitement);
b) (paragraphe abrogé implicitement);
c) «arpenteur-géomètre»: un membre de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec ou le titulaire d’un permis restrictif délivré par cet Ordre qui, dans la pratique privée, exerce la profession d’arpenteur-géomètre;
d) «client»: un organisme public auquel s’applique le présent règlement;
e) (paragraphe abrogé implicitement);
f) «contrat»: un document contenant l’ensemble des clauses relatives aux droits, obligations et responsabilités des parties aux fins de l’exécution d’un mandat qui y est explicitement défini, selon les conditions de rémunération décrites dans le présent tarif;
g) «coût des salaires»: la somme totale de la rémunération payée au personnel de la société professionnelle assignée au travail technique, exclusion faite des services exécutif, administratif et de secrétariat;
h) (paragraphe abrogé implicitement);
i) (paragraphe abrogé implicitement);
j) (paragraphe abrogé implicitement);
k) «mandat»: l’ensemble des services confiés au professionnel par entente contractuelle de même que les modalités d’exécution de ces services;
l) (paragraphe abrogé);
m) «rémunération»: le produit du nombre d’heures consacrées au mandat, y compris le temps supplémentaire, par le taux horaire établi pour chaque membre du personnel qui lui est affecté;
n) «revenu»: l’ensemble de la rémunération perçue par un professionnel au cours d’une année pour ses activités de consultation;
o) «taux horaire»: le montant obtenu en divisant par 1 680 heures le coût du salaire annuel de chaque membre du personnel, ce nombre d’heures tenant compte des vacances et jours fériés;
p) (paragraphe abrogé implicitement).